191.6.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.5 sont les suivants : 1°assurer une architecture de grande qualité pour les bâtiments;
2°favoriser l’innovation en architecture et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
3°améliorer ou maximiser l’encadrement bâti sur rue;
4°développer ou accentuer le caractère urbain du territoire et favoriser la cohabitation harmonieuse des divers usagers;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’une nouvelle construction de manière à tenir compte de l’environnement bâti et d’une caractéristique naturelle d’intérêt située à proximité;
6°à l’égard d’un bâtiment existant conservé, favoriser le maintien et le renforcement de ses caractéristiques qui respectent déjà les autres objectifs énoncés aux paragraphes 1° à 5° et améliorer ses autres caractéristiques de manière à ce qu’elles s’harmonisent adéquatement avec celles des nouveaux bâtiments et qu’elles présentent un caractère intéressant et urbain;
7°lorsque des principes de design urbain le requièrent, permettre que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au milieu environnant;
7.1°favoriser l’intégration adéquate de l’affichage à l’architecture du bâtiment qu’il dessert;
8°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé ou minimiser son impact visuel de la rue.